Arrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole n° 2927-95 du 2 ramadan 1416 (23 janvier 1996) relatif aux conditions sanitaires d'importation de certains animaux vivants et certains produits d'origine animale.
Le Ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole,
Vu la loi n° 24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, des produits de multiplication animale et des produits de la mer et d'eau douce, promulguée par dahir n° 1-89-230 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) ;
Vu le décret n° 2-89-597 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 24-89 susvisée, notamment son article 4,
Arrête :
Article Premier :
Les conditions sanitaires mentionnées à l'article 3, paragraphes a) et c) du décret n° 2-89-597 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) susvisé, sont complétées par les dispositions sanitaires, fixées dans les articles ci-après.Article 2 :
Au sens du présent arrêté, on entend par :- oeufs à couver, les oeufs de volailles de basse-cour en coquille destinés à la production de poussins ;
- poussins dits d'un jour, les poussins d'un jour reproducteurs de type chair et de type ponte et les poussins d'un jour non reproducteurs de type chair et de type ponte d'un poids n'excédant pas 185 grammes ;
- centre d'emballage : entreprise autorisée par les autorités compétentes à classer des oeufs par catégorie de qualité et de poids ;
- lot : ensemble homogène d'oeufs ou de poussins provenant du même centre d'emballage ou de la même exploitation et dont les emballages portent la même date d'emballage ou le numéro correspondant à une semaine d'emballage, la même indication de catégorie de qualité et de poids.
Article 3 :
En ce qui concerne les poussins dits d'un jour :Outre les indications fixées au a) de l'article 3 du décret précité n° 2-89-597 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993), le certificat sanitaire, dont le modèle est annexé au présent arrêté, doit attester que les poussins d'un jour importés :
- proviennent d'élevage soumis régulièrement au contrôle sanitaire par les services vétérinaires officiels et où aucun cas des maladies infectieuses suivantes n'a été enregistré depuis plus de 12 semaines : Influenza aviaire, maladie de Gumboro, maladie de Marek, bronchite infectieuse, laryngo-tracheite infectieuse, variole aviaire, encéphalo-myélite aviaire, mycoplasmoses, salmonelloses, colibacilloses et choléra aviaire ;
- sont en bon état de santé et ne présentent, au jour d'expédition, aucun signe de maladies propres à l'espèce ;
- proviennent d'élevages indemnes de peste aviaire et de maladie de New-Castle;
- ont été vaccinés contre la maladie de Marek et contre la maladie de Gumboro à l'aide de vaccins répondant aux normes agréées par l'Office international des épizooties (OIE) (le certificat précisera la nature des vaccins utilisés, les dates et le mode de vaccination).
- proviennent d'élevages qui ont été vaccinés contre la maladie de New-Castle depuis plus de 8 semaines avant l'exportation à l'aide d'un vaccin à virus inactivé ou d'un vaccin vivant de souche lentogène,
ou
- proviennent d'élevages qui n'ont pas été vaccinés contre la maladie de New-Castle et que les échantillons de sang prélevés dans les trois mois précédant l'exportation, sur 0,5% des oiseaux, ont présenté un résultat sérologique négatif.
Article 4 :
En ce qui concerne les oeufs à couver :Outre les indications fixées à l'article 3, paragraphe c) du décret n° 2-89-597 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) le certificat sanitaire, dont le modèle est annexé au présent arrêté, doit attester que les oeufs à couver importés :
- proviennent d'exploitations ou de couvoirs régulièrement contrôlés par les services vétérinaires officiels et où aucun foyer des maladies citées ci-après n'a été enregistré depuis plus de 12 semaines :
Maladie de New-Castle, Influenza aviaire, maladie de Gumboro, maladie de Marek, bronchite infectieuse, encéphalo-myélite aviaire, variole aviaire, laryngo-tracheite infectieuse, leucoses, arthrite virale, chlamydiose, pasteurellose, mycoplasmoses, salmonelloses et colibacilloses.
- sont produits par des poules qui ont été vaccinées contre les maladies de New-Castle depuis plus de 4 semaines avant l'exportation à l'aide d'un vaccin à virus inactivé ou d'un vaccin vivant de souche lentogène,
ou
- sont produits par des poules qui n'ont pas été vaccinées contre la maladie de New-Castle et les échantillons de sang prélevés dans les deux mois précédant l'exportation, sur 0,5% des animaux, ont présenté un résultat négatif.
Article 5 :
Des prélèvements seront effectués à l'arrivée au Maroc sur tous les lots, pour analyses aux laboratoires vétérinaires afin de vérifier la conformité des produits importés aux prescriptions du présent arrêté.Article 5 bis (ajouté par l’arrêté du MADRPM n° 1063-00 du 24 joumada I 1421 (25 août 2000)°:
Pour toute opération d'importation de poussins dits d'un jour et des oeufs à couver définis à l'article 2 de l'arrêté susvisé, l'importateur doit disposer de locaux agréés par l'autorité sanitaire vétérinaire centrale. Cet agrément est attribué après une visite des lieux d'élevage par les services vétérinaires désignés par ladite autorité.Les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des locaux sont fixées par le cahier de charges annexé au présent arrêté.
Article 6 :
L'arrêté du ministre de l'agriculture du 16 août 1957 fixant les conditions dans lesquelles les poussins dits d'un jour et les oeufs à couver sont admis à l'importation au Maroc, est abrogé.Article 7 :
Le directeur de l'élevage est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.Rabat, le 2 ramadan 1416 (23 janvier 1996).
Certificat sanitaire Pour l'importation de poussins d'un jour
Pays exportateur : .......................................................................……………....................
Nom et adresse de l'établissement producteur : ..........................................................
Nom et adresse du destinataire : ...................................................................................
Nature et identification du moyen de transport :
Lieu d'embarquement : ..................................................................................................
Conditionnement : .............................................................……………..........................
I. - Identification des poussins :
Nombre : ......................................................................................................
Type : ..........................................................…………….................................................
(Pour les poussins reproducteurs : indiquer le nombre des mâles et des femelles)
II. - Renseignements sanitaires :
Je soussigné, ......................................................... (Nom et titre du vétérinaire officiel)
certifie que les poussins d'un jour désignés ci-dessus :
- sont en bon état de santé et ne présentent, au jour d'expédition, aucun signe de maladies propres à l'espèce ;
- proviennent d'élevages indemnes de peste aviaire et de maladie de New-Castle ;
- proviennent d'élevage soumis régulièrement au contrôle sanitaire par les services vétérinaires officiels et où aucun cas des maladies infectieuses suivantes n'a été enregistré depuis plus de 12 semaines : Influenza aviaire, maladie de Gumboro, maladie de Marek, bronchite infectieuse, laryngo-tracheite infectieuse, variole aviaire, encéphalo-myélite aviaire, mycoplasmoses, salmonelloses, colibacilloses et choléra aviaire ;
- ont été vaccinés contre la maladie de Marek et contre la maladie de Gumboro à l'aide de vaccins répondant aux normes agréées par l'Office international des épizooties (OIE) (le certificat précisera la nature des vaccins utilisés, les dates et le mode de vaccination) ;
- proviennent d'élevages qui ont été vaccinés contre la maladie de New-Castle depuis plus de 8 semaines avant l'exportation à l'aide d'un vaccin à virus inactivé ou d'un vaccin vivant de souche lentogène (1),
ou
- proviennent d'élevages qui n'ont pas été vaccinés contre la maladie de New-Castle et que les échantillons de sang prélevés dans les trois mois précédant l'exportation, sur 0,5% des oiseaux, ont présenté un résultat sérologique négatif.
Fait à ...............le ........................................................
Signature (nom et prénom)
Cachet officiel
________
(1) Rayer la mention inutile
Certificat sanitaire Pour l'importation des oeufs à couver
Pays exportateur : ....................................……………….............................................................
Nom et adresse de l'établissement producteur : ......................………..........................
Nom et adresse du destinataire : ..................................................................................
Nature et identification du moyen de transport : .....................……...............................
Lieu d'embarquement : ...................................................……………….........................
Conditionnement : ......................................................................……............................
I. - Identification des oeufs à couver :
Nombre : ................................................................................……………......................
Type : .............................................................................……………........................
II. - Renseignements sanitaires :
Je soussigné,...................................................... (Nom et titre du vétérinaire officiel)
certifie que les oeufs à couver désignés ci-dessus :
- proviennent d'exploitations ou de couvoirs régulièrement contrôlés par les services vétérinaires officiels et où aucun foyer des maladies citées ci-après n'a été enregistré depuis plus de 12 semaines :
Maladie de New-Castle, Influenza aviaire, maladie de Gumboro, maladie de Marek, bronchite infectieuse, encéphalo-myélite aviaire, variole aviaire, laryngo-tracheite infectieuse, leucoses, arthrite virale, chlamydiose, pasteurellose, mycoplasmoses, salmonelloses et colibacilloses ;
- sont produits par des poules qui ont été vaccinées contre les maladies de New-Castle depuis plus de 4 semaines avant l'exportation à l'aide d'un vaccin à virus inactivé ou d'un vaccin vivant de souche lentogène (1),
ou
- sont produits par des poules qui n'ont pas été vaccinées contre la maladie de New-Castle et les échantillons de sang prélevés dans les deux mois précédant l'exportation, sur 0,5% des animaux, ont présenté un résultat négatif.
Fait à ............................le ...............................................
Signature (nom et prénom)
Cachet officiel
_________
(1) Rayer la mention Inutile.
Annexe :
fixant les conditions sanitaires relatives à l'agréments des locaux pour l'importation des poussins d'un jour et des oeufs à couver
A - Avant la réalisation de l'importation
Demande d'agrément :
L'importateur présente à l'autorité centrale vétérinaire du ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes avant l'opération d'importation une demande pour l'agrément sanitaire des locaux.
Tout importateur de poussins d'un jour de type chair, de type ponte et reproducteurs ou d’œufs à couver doit disposer de locaux agréés du point de vue sanitaire par l'autorité sanitaire vétérinaire centrale. Cet agrément est attribué après une visite des lieux d'élevage d'une commission composée des services techniques habilités.
Seuls les importateurs disposant d'attestation d'agrément sanitaire des locaux, conformes au modèle ci-joint, seront autorisés à importer des poussins d'un jour et des oeufs à couver. A cet effet, cette attestation doit être présentée au vétérinaire du poste frontière à chaque importation et reste valable six (6) mois, au bout desquels cette attestation peut être, soit renouvelée dans le cas de la conformité des locaux aux conditions fixées, soit retirée dans le cas contraire.
B : Conditions Sanitaires Exigées Pour L'agrément :
1 - Exploitations avicoles :
a) L'emplacement géographique doit être adapté et isolé, facilitant l'application des mesures d'hygiène et de prophylaxie. L'exploitation doit être entourée d'une clôture et munie de portail permettant de surveiller les entrées et les sorties ;
b) A l'entrée de l'exploitation et devant la porte de chaque poulailler ou bâtiment d'élevage, un pédiluve régulièrement entretenu doit être prévu ;
c) L'exploitation doit être alimentée par une eau de qualité sur le plan bactériologique et biochimique et doit disposer d'un dispositif adéquat de destruction des cadavres ;
d) Les fenêtres et les lanterneaux des poulaillers doivent être munis d'un grillage interdisant l'accès des oiseaux et des rongeurs. Les murs et le sol doivent être étanches en matériaux durs, imputrescibles et imperméables. Les parois intérieures doivent être lisses et les angles de raccordement des murs avec le sol doivent être arrondis ;
e) Des précautions d'hygiène appropriées doivent être respectées pour tout le personnel et les visiteurs de l'exploitation ;
f) Les poulaillers doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés. Une action de lutte contre les rongeurs et les insectes doit être mise en oeuvre.
2 - Les couvoirs :
a) Les couvoirs doivent comprendre obligatoirement :
des élevages reproducteurs répondant aux conditions exigées au paragraphe B ci-dessus
une ou plusieurs unités d'accouvage.
b) L'emplacement géographique des unités d'accouvage doit être adapté et isolé, facilitant l'application des mesures d'hygiène et de prophylaxie. Il doit être aussi éloigné que possible des élevages de reproducteurs et tout autre élevage avicole ;
c) Les unités d'accouvage doivent comporter plusieurs salles distinctes dont l'agencement doit respecter le principe de la marche en avant. Les incubateurs et les éclosoirs doivent être désinfectés en permanence par fumigation au formol ;
d) Les fenêtres, les ventilateurs et les autres ouvertures doivent être munis d'écrans de protection contre la pénétration des insectes et des animaux nuisibles ;
e) La zone adjacente aux unités d'accouvage doit être entourée d'une clôture de sécurité munie d'un portail permettant de surveiller les entrées et sorties ;
f) Les déchets, les détritus de toutes sortes et le matériel réformé ne doivent, en aucun cas, être déposés autour du couvoir ;
g) L'ensemble du matériel des unités d'accouvage, les tables et toutes les surfaces des locaux doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant agréé ;
h) Les unités d'accouvage doivent disposer d'un vestiaire équipé d'une douche. Des combinaisons ou des blouses, des bonnets et des chaussures propres doivent être fournis à l'ensemble du personnel et à tous les visiteurs pénétrant dans le couvoir ;
i) Un pédiluve bien entretenu doit être prévu à l'entrée du couvoir ;
j) Le personnel et les visiteurs ne doivent avoir aucun contact direct avec d'autres volailles ou produits avicoles.